|
|
|||
|
|
|||
|
8 REGISTRES
que contenu est en ses lettres patentes données à Orleans l'an et jour dessusd., desquelles la teneur s'ensuit'1' :
"LOYS, par la grace de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Receu avons l'umble supplication de noz chers et bien aînez les Commis au gouvernement de la ville de Paris et autres manans et habitans en icelle, contenant que l'un cles ponts de nostred, ville, appellé le pont Nostre Dame, qui estoit de bois, par cas fortuit et inespéré, est tumbe et dcmoly. A ceste cause et qu'il est necessité urgente d'en reffaire et constituer ung autre en ce mesme lieu et endroit, lesd, supplians ont deliberé de ce faire; et afin qu'il soit de meilleur seureté et durée, et de plus grant decoration à lad. ville, ilz ont entencion de le faire et maçonner de pierre et bonne maçonnerye, qui sera de grant et merveilleux coust; à quoy obstant les debtes qu'i ont de present, tant en rentes en quoy lad. ville s'obligea afin de trouver argent pour subvenir aux affaires des feux Roys noz predecesseurs de bonne memoire, Loys et Charles derniers décédez,(que Dieu absoille), que autres grans charges necessaires pour les fortifications, payemens et autres qu'il leur convient continuellement supporter, ne pourroient fournir se par nous ne leur estoit secouru et ayde,
"Savoir faisons que nous, considerans les espe-ciaulx services que lad. Ville a fait par cy devant à noz predecesseurs et esperons que encorres nous feront, attendu la loyaulté et singuliere affection qu'ilz ont eue tousjours envers nous, desirans le bien et augmentation de lad. Ville et luy subvenir en ceste partie : pour ces causes et autres à ce nous mouvans, ausd, supplyans avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, que, durant le temps de six ans prochainement venans, à commencer du jour de la veriffication de ces presentes, ilz et leurs successeurs, soient les Prevost des Marchans et Eschevins ou autres Gouverneurs de ia police et communaulté de lad. ville, puissent lever et prendre ou faire lever et prendre ou nom d'icelle ville, six deniers pour livre sur tout le bestail à pié fourché et poisson de mer amené et vendu ou marché et ailleurs en icelle ville et faulxbourgs, tant des previlleigiez que non previlleigiez, en quelque maniere ne pour quelque personne que ce soit, excepté des pourceaulx deubz ausd, habitans à cause de leurs maisons et heritaiges et pour leur usaige seulement; et ce oultre
O Note en bas de la page : L'arrest sur l'enterinement desd.
|
DU BUREAU [i499]
et par dessus les douze denyers pour livre que nous y prenons. Et pareillement puissent prendre et lever dix solz tournois sur et pour chascune poise de sel qui sera amené et monté par et contremont la riviere de Seine, au dessus et oultre les lymites du grenier à sel de Vernon, selon les rescripcions des grenetier et controlleur de nostre ville de Rouen, pour tous les deniers qui en viendront estre convertis et employez en l'ediffice et construcion dud. pont et non ailleurs; et lesquelz deniers ilz feront recevoir par le Receveur d'icelle ville, ou autre tel que lesd. Gouverneurs verront estre bon à faire, pour plus grant seureté d'iceulx deniers et le bien dud. ediffice, c'est assavoir : l'ayde du pié fourché et poison de mer en lad. ville ou marché, et led. sel à Mante ou ailleurs où iceulx Commis et Gouverneurs verront estre bon à faire, en y procedant et contraignant tous les vendeurs, marchans et autres qu'il appartiendra comme pour noz propres deniers de nostre presente ayde, par les mandemens et acquitz desd. Commis et Gouverneurs presens ou advenir, et en comptera en nostre Chambre des Comptes, selon lesd, mandemens et acquitz, lesquelz nous luy voullons valloir et servir en ses comptes.
Et se à cause desd, aydes seurvient aucun débat ou question, nous voullons que lesd. Commis ou Prevost des Marchans, Eschevins et Gouverneurs, ores et pour l'advenir, en congnoissent et décident en l'Ostel d'icelle ville en premiere instance, comme ilz font des autres aydes qu'ilz lieuvent de present par nous à eulx nouvellement prolongez et confermez. Et ledict temps de six ans passez, nous voullons dès à present iceulx aydes de six deniers pour livre et dix solz sur sel, presentement octroyez, estre du tout anul-lez, aboliz et supprimez, sans ce qu'ilz en puissent jamais obtenir aucune permission, continuacion ou prolongacion ; et se d'aventure par importunité de requerans, inadvertance ou autrement, il advenoit que aucunes lettres en fussent expediées, nous, dès maintenant pour lors, les revocquons, cassons et ad-nullons et deffendons trés expressement à nos Cours de Parlement, des Comptes, Generaulx de la justice, Prevost de Paris, et a tous noz autres officiers, qu'ilz n'y obtempèrent ne les seufrent sortir effect en aucune maniere, afin que de nostre temps la chose pu-blicque ne se charge de nouvel subcide.
Si donnons en mandement par cesd, presentes à noz aînez et feaulx les gens de nostre Court de Par-
lettres est du ivn' jour de janvier .nn' mf ..ru. Voyez ci-dessous
|
||
|
|
|||
|
art. XIX.
|
|||
|
|
|||